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Captation d'héritage
 

La captation d’héritage consiste à se rendre auteur de manœuvres, de ruses, destinées à obtenir un bien d’une personne. Ce sont le plus souvent les personnes âgées ou amoindries par la maladie qui se retrouvent manipulées par ceux qui les assistent ou leur rendent visite.
Parfois victimes d’une véritable pression morale, ils finissent par se laisser convaincre que leur enfant les délaissent, sauf en cas de besoins financiers, que seul leur médecin ou leur infirmière s’occupe d’eux…et à inscrire les dits médecin, aides-soignantes ou autre en bénéficiaires de leur testament. L’usurpateur peut également avoir procédé à des interceptions de courrier ou s’être mêlé de la gestion des biens de la victime.

Comment réagir face à une captation d’héritage ? Un recours en annulation d’héritage pour captation existe. Néanmoins, son succès est difficile, les preuves étant très compliquées à réunir, voire inexistante. Il est donc fortement conseillé dans un tel cas de faire appel aux services et conseils professionnels d’un avocat.

En effet, pour qu’un recours en annulation pour captation d’héritage ait toutes les chances d’aboutir, il faut prouver l’altération des facultés mentales de l’auteur de la donation ou du testament au moment de sa rédaction. Ceci ne pose aucune difficulté lorsque cette altération mentale est permanente. Les preuves sont en revanche beaucoup plus dures à apporter lorsqu’elle est épisodique. Les héritiers lésés doivent alors réunir des indices qui pourraient convaincre le juge de la captation d’héritage. Il peut s’agir de certificats médicaux ou de bulletins d’hospitalisation mentionnant ces troubles mentaux, de témoignages ou encore d’une attestation du notaire ayant enregistré la donation ou le testament.
Ces faits doivent non seulement être établis, mais encore avoir été déterminant dans la décision du donateur ou du testateur. C’est à ces seules conditions que la donation pourra être contestée en justice avec succès.

Une précision importante doit encore être apportée. Le juge considèrera qu’il y a captation d’héritage uniquement dans les cas où le consentement, i-e la décision du testateur de léguer tel ou tel bien, aura été obtenu par des mensonges, des ruses ou autres moyens frauduleux, de sorte que le testateur n’était en réalité pas libre de décider.
 
Dans certaines professions, la loi a établit une présomption irréfragable de captation d’héritage. Cela signifie que lorsque l’un de ces professionnels se retrouve bénéficiaire d’un testament ou d’une donation, il sera automatiquement considéré par le juge comme coupable d’une captation d’héritage, sans pouvoir apporter une quelconque preuve pour se disculper.
L’article 909 du code civil (1) énonce ces professions. Il s’agit en priorité des médecins, des pharmaciens et des «ministres des cultes». La jurisprudence a étendu cette présomption aux directeurs ou personnels de maisons de repos et de maisons de retraite (cour d’appel d’Anvers, 21.09.77). Une condition toutefois : il faut pour cela que l’établissement en question dispense des soins à ses locataires. Si son activité se résume à la location de chambre et la fourniture de repas, mais sans soins apportés aux résidents, il n’y aura captation d’héritage qu’à condition de rapporter les preuves précédemment citées (insanité morale…)

La loi se fonde ici sur la notion d’abus d’influence. La crainte est que les médecins, notamment, ne profitent de l’influence qu’ils peuvent avoir parfois sur leurs patients pour se faire consentir certains de leurs biens par testament et ainsi détourner leur héritage.

Une proposition de loi a pour but d’étendre le champ d’application de l’article 909 du code civil à d’autres professions.
L’auteur de la proposition motive son initiative comme suit: “comme nous constatons qu’il arrive encore fréquemment que certaines personnes, surtout des infirmiers ou infirmières, des gardes-malades, des aides-seniors, des dirigeants d’établissements de soins ou de homes pour personnes âgées, reçoivent des avantages considérables de malades qu’elles ont soignés ou hébergés, nous estimons qu’il convient de préciser la portée de l’article 909 du code civil et d’étendre l’interdiction qu’il formule aux catégories de personnes qui viennent d’être citées” (Sénat s.e., 91-92, 83-1).


Jennifer PARASSOL
(1) art. 909 code civil

 


 

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