heritage succession
 
A votre disposition
   Accueil
   Qui sommes nous ?
   Nos partenaires
   Revue de presse
   Plan du site
   Blog de Gérard Picovschi
   Code Civil
   Newsletter
   Forum
   Nous rencontrer

Réseaux sociaux
En relation avec les ambassades
Ambassade des Etats-Unis       Ambassade du Canada Bureau du Conseiller Economique et Commercial de L'Ambassade de la République Populaire de Chine en République Française
90 Avenue Niel
Cabinet d'Avocats   Picovschi

90 avenue Niel
75017 Paris
Tel.  :  +33 (0)1 56 79 11 00
Fax. :  +33 (0)1 56 79 11 01
E-mail : avocats@picovschi.com
Carte Cabinet Picovschi
Dans la presse
L'Entreprise
Liens utiles
- Témoignages d'internautes sur la succession et l'héritage
- JuriTravail
Page dédiées
Avocats-picovschi.com
Avocats Picovschi
 
Faut-il choisir son avocat en Droit des successions à Paris ?
"Faut-il choisir son avocat en Droit des successions à Paris ou à Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Rennes ou même dans une petite ville de Province à proximité de son domicile ? Lorsque l’héritage est important ou lorsque le dossier de succession est complexe, par exemple, lorsque le dossier concerne une succession internationale, force est de constater que les clients recherchent la compétence en Droit des successions et la question ne se pose pas." lire la suite...
 
Navigation : Transmission de patrimoine > Organiser sa succession >

Pacte sur succession future : quand est-ce autorisé ?

 

Pacte sur succession future : quand est-ce autorisé ? Pacte sur succession future : quand est-ce autorisé ?



 

La loi interdit les pactes sur succession future, mais qu’entend-on exactement par cette expression au ton légèrement désuet ?
Le pacte sur succession future désigne la convention par laquelle les successibles renoncent ou stipulent sur une succession non encore ouverte.
Ainsi, comme le dispose l’article 1130 du Code civil :
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi. »
Cependant, toute règle ayant son exception, voilà ce que nous dit l’article 918 du Code civil :  
« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. »
Il existe donc bel et bien des pactes sur succession future qui sont autorisés par la loi.
L’arrêt suivant expose les conditions d’application de l’article 918.
Cour de cassation
Chambre civile 1
1er Juillet 2009
Résumé
« L'article 918 du Code civil in fine, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, prévoit que le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant. Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès. Aussi, c'est en vain que le demandeur prétend à l'inopposabilité de la vente en nue-propriété, à charge de rente viagère, de deux biens immobiliers consentie à sa tante par les grands-parents, avec l'accord de son père, décédé depuis ».
Source : LexisNexis
 

Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !


 
 Autres Articles
-  Organiser sa succession
 
Page protégée par COPYSCAPE, programme de détection automatique de plagiat.